L’Autorité de la concurrence prononce un non-lieu à la suite de la saisine de M6 visant TF1 Publicité
En avril 2014, le groupe M6 saisissait l’Autorité de la concurrence à propos de rabais et de couplage mis en œuvre par TF1 Publicité. M6 s’est désistée de sa saisine en février dernier, mais l’Autorité a cependant jugé utile de poursuivre l’instruction pour se prononcer sur les faits. Elle a prononcé un non-lieu.
M6 estimait que TF1 Publicité conditionnerait l’octroi d’un taux global de remise à l’engagement de l’annonceur d’investir sur la chaîne TF1 la totalité ou une part importante du montant de son budget publicitaire TV alloué à l’ensemble des chaînes hertziennes historiques ; TF1 Publicité commercialiserait par ailleurs de façon couplée les espaces publicitaires des chaînes TF1, HD1 et Numéro 23.
Pour expliquer son non-lieu, l’Autorité de la concurrence assure que l’existence d’un rabais d’exclusivité supposerait que TF1 Publicité conditionne l’octroi du taux global de remise à l’engagement de l’annonceur d’investir sur la chaîne TF1 la totalité ou une part importante de ses besoins en espaces publicitaires télévisuels. Or, il ressort de l’instruction que TF1 Publicité ne conditionne jamais l’octroi du taux global de remise à un tel engagement de l’annonceur. Par ailleurs, les caractéristiques intrinsèques du taux global de remise et les évolutions structurelles du marché de la publicité télévisuelle ne permettent pas non plus d’identifier l’existence de rabais fidélisants autres que des rabais d’exclusivité.
Concernant la vente couplée des espaces publicitaires des chaînes TF1, HD1 et Numéro 23, l’Autorité de la concurrence précise que la simple détention par TF1 Publicité d’un portefeuille diversifié de chaînes et des espaces publicitaires télévisuels correspondants ne saurait constituer en elle-même une pratique abusive. Ce n’est que si TF1 Publicité s’appuyait sur des écrans puissants de TF1 pour développer la vente des espaces publicitaires de HD1 et Numéro 23, par couplage, subordination, avantage ou contrepartie, que son comportement serait répréhensible. Or, comme déjà démontré par l’Autorité dans une décision récente, ces pratiques ne sont pas établies.
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